ConformĂ©mentaux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du RĂšglement GĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers : Pour plus d'informations : Cett 210721France COMMISSARIAT A LA TRANSFORMATION CODE DE COMMERCE COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION cat caa. C'est l'article L223-4 du CC qui impose la nomination d'un commissaire aux comptes, commissaire Ă  la transformation pour toute opĂ©ration de transformation d'une entreprise en sociĂ©tĂ© par actions texte Cliquer ici. infractions aux articles L654-4 Ă  L654-15 du code de commerce (ex : - Ă  l'article R323-1 du code de la route (non respect des obligations de contrĂŽle technique des vĂ©hicules), - aux articles R312-2 Ă  312-4 du code de la route (non respect des rĂšgles relatives au poids total autorisĂ©), - aux articles 22 et 23 du dĂ©cret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (non respect ArticleL223-33 du Code de commerce « Si l'augmentation du capital est rĂ©alisĂ©e, soit en totalitĂ©, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© Ă  l'unanimitĂ© des associĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, par une dĂ©cision de justice Ă  la LaLoi NRE a modifiĂ© l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vĂ©rification des conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  5 Lesarticles 27, 27-1 et 27-2 nouveaux du DĂ©cret viennent prĂ©ciser le contenu de la notice relative aux conditions de l’émission et du document d’information destinĂ©s aux souscripteurs de l’emprunt obligataire (visĂ©s par l’article L223-11 du Code de commerce) ainsi que les piĂšces comptables Ă  annexer au document d’information. . Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assemblées au moins une fois par an pour que les associés ou actionnaires délibèrent sur l’approbation des certaines sociétés, d’autres organes sont amenés à délibérer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil d’administration CA et du conseil de surveillance CS délibèrent en réunion, généralement convoquées par leur présidentou vice-président pour le conseil de surveillance.La convocation se matérialise par une lettre papier ou électronique par laquelle les associés, actionnaires et autres organes sont conviés à participer à une assemblée générale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une réunion du conseil d’administration, de surveillance.... Elle contient l’intégralité des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de résolution... imposés par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matière avaient été adaptées à la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait à toutes les personnes morales sociétés commerciales, civiles... de déroger au droit spécial des sociétés et de convoquer leurs assemblées et réunions de manière entièrement dématérialisée même en l’absence dispositions statutaires spécifiques.Bien que l'ordonnance prĂ©citĂ©e n'ait pas Ă©tĂ© prorogĂ©e, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulguĂ©, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des rĂšgles relatives aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. Ainsi, la dĂ©matĂ©rialisation des assemblĂ©es et le recours au vote Ă©lectronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothĂšse de la non-prorogation de cette loi au-delĂ  de cette date, il conviendra de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles spĂ©ciales et de dresser une image dĂ©taillĂ©e des obligations applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles, Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, par actions simplifiĂ©es et anonymes, en matiĂšre de convocations aux assemblĂ©es et rĂ©unions. ‍‍Focus sur la lettre recommandĂ©e Ă©lectronique LRE et l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et l’ERE en droit R. 53 du Code des postes et communications électroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifié. En effet, au sens de l’article L. 100 dudit code unERE qui répond aux exigences de l’article 44 du règlement européen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut d’ERE qualifié et ainsi, la même valeur qu’une L. 100 du CPCE et l’article 44 du règlement eIDAS prévoient et conditionnent leur application de la manière suivante Le prestataire chargé de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identité du destinataire et de celle de l'expéditeur avant la fourniture des données ; L’envoi et la réception doivent être sécurisés par une signature électronique avancée ou un cachet électronique avancé ; Toute modification des données nécessaire à l’envoi ou la réception doit être signalée à l’expéditeur et au destinataire ; Les dates d'expédition et de réception de la lettre doivent être garanties et vérifiables grâce à un horodatage qualifié ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire en cas de refus, l'expéditeur doit envoyer le recommandé au format papier. Si ces conditions sont réunies, la LRE et l’ERE qualifié auront la même valeur juridique qu’un envoi par lettre recommandée papier alinéa 1 de l’article L. 100précité. Dans le cas contraire, l’envoi aura la qualification d’envoi recommandé électronique simple et ainsi la même valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut être utilisée dans les sociétés où prône la liberté statutaire. ‍‍1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE SC Dans une société civile, les règles applicables en matière de convocation aux assemblées générales se trouvent à la fois dans le Code civil et dans les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.‍MODALITÉS L’article 40 du décret précité prévoit que l’envoi des convocations doit être effectué au moins 15 jours avant l’assemblée des associés. Il est également précisé que les associés sont convoqués par “lettre recommandée”. En conclusion, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, et en vertu de l’assimilation en droit français et européen de la lettre recommandée électronique à la lettre recommandée papier, le gérant peut ainsi convoquer les associés soit par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. ‍SANCTIONS L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose que “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général”.Sans précision sur la nature impérative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin d’interpréter cet alinéa du Code décision du 16 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arrêt n° a pu juger qu’en application de l’article 1844-10 alinéa 3 et de l’article 40du décret n° 78-704, les assemblées irrégulièrement convoquées encourentla nullité si le demandeur démontre un dit, si l’une des résolutions mise aux voix lors del’assemblée irrégulièrement convoquée porte atteinte aux intérêts d’un associé, il est en droit d’agir en justice en arguant de la nullité de la délibération. Il reviendra aux juges du fond d’apprécier souverainement les faits. Une telle action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue article 1844-14 du Code civil.‍‍2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SARL ‍MODALITÉS L’article R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa, que la convocation doit être envoyée 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale par lettre délai est passé à 8 jours lorsque le gérant unique n'est pas en mesure de convoquer c’est la procédure de l’article L. 223-27, alinéa 8 du Code de commerce qui s’applique. Comme indiqué précédemment, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, il est possible pour l’auteur de la convocation de procéder par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. Le second alinéa dudit article prévoit qu’en cas d’envoi des convocations par voie électronique, le consentement des associés doit avoir été préalablement recueilli. Ainsi, sans accord exprès de chaque associé, la convocation doit nécessairement être envoyée par voie associés conservent la possibilité de revenir à un envoi postal alinéa 3 de l’articleprécité s’ils ont consenti préalablement à un envoi conclure Par principe l’envoi des convocations aux associés se fait par lettre recommandéepapier, électronique ou ERE qualifié ; Si l’envoi est électronique, chaque associé doit avoir préalablement consenti à untel procédé et communiqué une adresse mail. Ils conservent la possibilité derevenir à l’envoi postal à tout moment. ‍‍SANCTIONS L’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés”.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matière car seule leur appréciationdes faits pourra entraîner la nullité des délibérations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arrêt du 5 décembre 2000, n° “les juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liéspar la constatation de l'existence d'une telle irrégularité”.‍‍3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SAS‍MODALITÉS L’article L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matière de convocation. En effet, il prévoit que ce sont eux qui “déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient”.En définitive, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que la convocation auxassemblées générales d’actionnaires se fera par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique. ‍SANCTIONS ‍Comme le prévoit l’article précité, les modalités et sanctionsrelatives aux convocations aux assemblées sont déterminées par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement régies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur rédaction et de toujours s’y référer afin d’obtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.‍‍‍4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME SA‍ LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES‍MODALITÉS Les articles L. 225-104 alinéa 1er et R. 225-62 du Code de commerce prévoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assemblées d’actionnaires sont effectuées. En effet, il est prévu que “Sous réserve des dispositions des articles à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires”. Les articles R. 225-66 à R. 225-70 précités disposent des formalités des convocations publication, contenu, délai... prévues par la lors, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que les actionnaires seront convoqués soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍Le recours à la télécommunication électronique pour la convocation des actionnaires suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique art. R. 225-63, alinéa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concernés, au plus tard 35 jours avant la date de l'assemblée générale, la société doit recourir à un envoi postal alinéa 2 dudit article. Les actionnaires ayant déjà accepté le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation à l'assemblée soit par voie postale, soit par voieélectronique alinéa 3 de l’article précité.‍SANCTIONS L’article L. 225-104 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés”. Comme en matière de nullité des délibérations dans les règles applicables à la société à responsabilité limitée, il revient aux juges saisis d’une telle demande d’apprécier souverainement si la nullité de l’assemblée doit être prononcée ou non.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ‍MODALITÉS L’article L. 225-36-1 du Code de commerce précédemment cité prévoit que ce sont les statuts qui viennent déterminer les modalités de convocation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration. Ainsi, il est possible de prévoir que la convocation des membres du conseil d’administration se fera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunionsdu conseil d’administration. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aurèglement intérieur du conseil d’administration d’en prévoir.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ‍MODALITÉS L’article R. 225-45 alinéa 1er du Code de commerce prévoit la liberté statutaire concernant les règles relatives aux convocations des réunions des membres du conseil de les statuts peuvent prévoir que la convocation des membres du conseil de surveillance s’effectuera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aur èglement intérieur du conseil de surveillance d’en prévoir.‍Respectez les obligations inhĂ©rentes Ă  la rĂ©daction de votre convocation, grĂące Ă  notre modĂšle de convocation aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tĂ©lĂ©chargeable gratuitement >‍ MĂȘme si cette rĂ©alitĂ© est souvent oubliĂ©e, il existe un corps de rĂšgles applicables aux conventions rĂ©glementĂ©es » conclues entre les sociĂ©tĂ©s civiles et leurs dirigeants, tout Ă  fait comparable Ă  la rĂ©glementation des conventions entre les SARL et leurs gĂ©rants. Il existe notamment certaines formes spĂ©ciales de sociĂ©tĂ©s civiles, telles que les sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier SCPI, qui sont soumises Ă  un contrĂŽle de leurs conventions rĂ©glementĂ©es article L. 214-76 du Code monĂ©taire et financier. De mĂȘme, compte tenu de la libertĂ© statutaire propre aux sociĂ©tĂ©s civiles, il est toujours possible de soumettre une sociĂ©tĂ© civile de droit commun Ă  un systĂšme de conventions rĂ©glementĂ©es, soit en amĂ©nageant statutairement un corps de rĂšgles sui generis, soit en rendant applicable statutairement le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ou des sociĂ©tĂ©s anonymes article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Mais lĂ , n’est pas l’essentiel du rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles. En effet, un nombre non nĂ©gligeable de sociĂ©tĂ©s civiles est soumis au rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es par l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». 1. Le concept de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique » Le lĂ©gislateur n’a absolument pas dĂ©fini la notion de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique », et encore moins dressĂ© la liste des personnes morales concernĂ©es. On doit donc se demander dans quelle mesure une sociĂ©tĂ© civile peut entrer dans le champ d’application de ces personnes morales. Il est vrai qu’on perçoit assez naturellement qu’une sociĂ©tĂ© civile, personne morale de droit privĂ© non commerçante par dĂ©finition, puisse avoir une activitĂ© Ă©conomique », compte tenu de l’ampleur et de la gĂ©nĂ©ralitĂ© de cette notion, en apparence attrape-tout ». On pourrait mĂȘme penser que toute sociĂ©tĂ© civile, Ă  l’instar de toute personne physique ou morale, a une activitĂ© Ă©conomique », prise au sens le plus large du terme. MĂȘme si cette position semble intellectuellement dĂ©fendable, compte tenu de l’imprĂ©cision totale de la notion d’ activitĂ© Ă©conomique », cette opinion n’est habituellement pas admise par la doctrine et par la jurisprudence. a. L’approche de la doctrine Plusieurs courants, concordants et complĂ©mentaires, peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©s Selon une rĂ©ponse ministĂ©rielle, une activitĂ© Ă©conomique dĂ©signe trĂšs largement toute activitĂ© de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matiĂšre industrielle, commerciale, artisanale et agricole » RĂ©p. Sergheraert », 17 mars 1986. Selon la doctrine des commissaires aux comptes, une personne morale de droit privĂ© non commerçante a une activitĂ© Ă©conomique lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rĂŽle d’intermĂ©diaire dans un processus de redistribution des richesses » Norme CNCC 5-103. A cet Ă©gard, une intĂ©ressante analyse des dĂ©bats parlementaires par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC a permis de dĂ©gager les hypothĂšses suivantes les associations gestionnaires, agissant dans les domaines de la santĂ© et de la protection sociale par exemple, les associations pour personnes handicapĂ©es, les maisons de retraite ou les centres d’aides mĂ©nagĂšres, des loisirs ou du tourisme, ainsi que de la formation et de l’éducation, poursuivent une activitĂ© Ă©conomique ; de mĂȘme, les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres de construction-vente, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres propriĂ©taires de forĂȘts, les sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction d’immeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles d’attribution d’immeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles d’exploitation agricole, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives poursuivent tout autant une activitĂ© Ă©conomique. b. L’approche de la jurisprudence A ma connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcĂ©e sur la notion d’activitĂ© Ă©conomique, dans le cadre du rĂ©gime juridique des conventions rĂ©glementĂ©es des personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». La Cour de cassation a cependant statuĂ© sur cette notion, mais dans un tout autre cadre, celui de l’article L. 313-22 du Code monĂ©taire et financier, relatif aux concours aux entreprises des Ă©tablissements de crĂ©dit. Cette jurisprudence est habituellement regardĂ©e par la doctrine comme la rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de dĂ©finition d’une activitĂ© Ă©conomique », alors mĂȘme que l’esprit et les domaines de ces deux rĂ©glementations sont radicalement diffĂ©rents. Selon la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation, l’activitĂ© Ă©conomique caractĂ©rise l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code monĂ©taire financier et il ressort de cette jurisprudence qu’une activitĂ© libĂ©rale constitue indubitablement une activitĂ© Ă©conomique Cass. Civ. 1Ăšre, 12 mars 2002, Bull. 2002 ; n° 86 ; qu’une activitĂ© d’investisseur immobilier consistant Ă  acquĂ©rir, gĂ©rer, emprunter et vendre des biens immobiliers, en vue de rĂ©aliser plusieurs opĂ©rations immobiliĂšres Cass. Civ. 1Ăšre, 5 mai 2004, n° ou de procĂ©der Ă  des opĂ©rations de location immobiliĂšre Cass. Civ 1Ăšre, 15 mars 2005, n° constitue une activitĂ© Ă©conomique ; que l’objet social d’une sociĂ©tĂ© civile consistant dans l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confĂšre Ă  la sociĂ©tĂ© civile le caractĂšre d’une entreprise Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° On comprend que cette conception de la notion d’activitĂ© Ă©conomique est extrĂȘmement large. Pour autant qu’elle serve de rĂ©fĂ©rence au domaine d’application de la rĂ©glementation des conventions rĂ©glementĂ©es conclues par les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique », cette position extensive de la notion d’activitĂ© Ă©conomique a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  de trĂšs nombreuses sociĂ©tĂ©s civiles. On pourrait mĂȘme se demander a contrario quelles sont les sociĂ©tĂ©s civiles qui n’ont pas d’activitĂ© Ă©conomique. En effet, au regard de cette jurisprudence, l’activitĂ© Ă©conomique n’est pas constituĂ©e si la sociĂ©tĂ© civile sert uniquement de structure d’accueil Ă  un patrimoine familial, destinĂ© au logement de la famille, et Ă©ventuellement Ă  financer ce bien immobilier, Ă  l’exclusion de toute spĂ©culation ou de production de revenus. Encore, faudrait-il que l’objet social de la sociĂ©tĂ© civile concernĂ©e ne soit pas trop large, compte tenu de la jurisprudence de 2007. Si cette jurisprudence est appliquĂ©e au champ d’application de l’article L. 612-5 du Code de commerce, il se trouve qu’en thĂ©orie, peu de sociĂ©tĂ©s civiles ont vocation Ă  Ă©chapper Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle des conventions rĂ©glementĂ©es. On a pour autant le sentiment qu’en pratique, un nombre plus restreint de sociĂ©tĂ©s civiles se soumettent d’emblĂ©e Ă  l’article L. 612-5 du Code de commerce, alors qu’au regard de la jurisprudence prĂ©cĂ©dente, elles devraient y ĂȘtre soumises. 2. Le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s civiles ayant une activitĂ© Ă©conomique L’article L. 612-5 du Code de commerce articule le rĂ©gime de ces conventions rĂ©glementĂ©es autour des principes suivants Le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile Ă  activitĂ© Ă©conomique ou, s’il en existe un, son commissaire aux comptes, prĂ©sente Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s un rapport sur les conventions passĂ©es directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© civile et l’un de ses gĂ©rants. Il en est de mĂȘme des conventions passĂ©es entre la sociĂ©tĂ© civile et une autre personne morale dont un associĂ© indĂ©finiment responsable, un gĂ©rant, un administrateur, le directeur gĂ©nĂ©ral, un directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % est simultanĂ©ment gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© civile statue sur ce rapport, une convention non approuvĂ©e produisant nĂ©anmoins ses effets. Les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă  la personne morale rĂ©sultant d’une telle convention non approuvĂ©e peuvent ĂȘtre mises Ă  la charge de ses gĂ©rants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues Ă  des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiĂšres, ne sont significatives pour aucune des parties. StĂ©phane Michel, Avocat au Barreau de Paris chez La transformation d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e en sociĂ©tĂ© en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associĂ©s. La transformation en sociĂ©tĂ© anonyme est dĂ©cidĂ©e Ă  la majoritĂ© requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par des associĂ©s reprĂ©sentant la majoritĂ© des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excĂšdent 750 000 euros. La dĂ©cision est prĂ©cĂ©dĂ©e du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la sociĂ©tĂ©. Toute transformation, effectuĂ©e en violation des rĂšgles du prĂ©sent article, est nulle. Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n° L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le dĂ©lai lĂ©gal Ă©tant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilitĂ© du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Ce qu’il faut retenir L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le dĂ©lai lĂ©gal Ă©tant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilitĂ© du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Pour approfondir AprĂšs avoir jugĂ© que la sous-capitalisation d’une sociĂ©tĂ© n’était pas une faute de gestion imputable au dirigeant Cass. com., 10 mars 2015, n° la Cour de cassation a eu Ă  se prononcer sur l’imputabilitĂ© de l’absence de recapitalisation de la sociĂ©tĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal de deux ans aprĂšs constatation de la perte de la moitiĂ© du capital social. L’article du Code de commerce article pour les SARL impose Ă  l’organe de direction d’une sociĂ©tĂ© par actions – lorsque les comptes font apparaĂźtre que les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de dĂ©cider s’il y a lieu Ă  dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ©. En cas de rejet de la rĂ©solution, la sociĂ©tĂ© est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard Ă  la clĂŽture du deuxiĂšme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. En l’espĂšce, un dirigeant social a Ă©tĂ© condamnĂ© en appel sur le fondement de la responsabilitĂ© pour insuffisance d’actif pour une faute de gestion constituĂ©e par la violation de l’obligation lĂ©gale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait i la rĂ©union d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire pour dĂ©cider de la poursuite de l’activitĂ© et ii une recapitalisation effective, la Cour d’appel a effectivement jugĂ©e qu’une telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considĂ©rant que l’absence de rĂ©gularisation effective dans le dĂ©lai lĂ©gal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilitĂ© du dirigeant pour insuffisance d’actif. La responsabilitĂ© des associĂ©s pourrait ainsi ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du Code civil. A rapprocher Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n° PrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă  objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre d’une cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă  la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă  l’impĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ  elle n’est assujettie Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue d’une comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă  des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL l’agrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă  qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă  la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. L’article L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. L’agrĂ©ment n’est donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts d’une SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but d’exclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts d’un associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est d’ordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© n’existe que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă  une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux s’effectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur l’article L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă  noter que les statuts peuvent prĂ©voir l’exigence d’un agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă  cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă  l’article L223-14 du Code de commerce c’est-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’évaluation de la valeur des parts sociales Ă  cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă  chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă  l’unanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă  un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille

article l 223 14 du code de commerce