Conformémentaux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du RÚglement Général de l'Autorité des Marchés Financiers : Pour plus d'informations : Cett
210721France COMMISSARIAT A LA TRANSFORMATION CODE DE COMMERCE COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION cat caa. C'est l'article L223-4 du CC qui impose la nomination d'un commissaire aux comptes, commissaire à la transformation pour toute opération de transformation d'une entreprise en société par actions texte Cliquer ici.
infractions aux articles L654-4 à L654-15 du code de commerce (ex : - à l'article R323-1 du code de la route (non respect des obligations de contrÎle technique des véhicules), - aux articles R312-2 à 312-4 du code de la route (non respect des rÚgles relatives au poids total autorisé), - aux articles 22 et 23 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (non respect
ArticleL223-33 du Code de commerce « Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la
LaLoi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5
Lesarticles 27, 27-1 et 27-2 nouveaux du DĂ©cret viennent prĂ©ciser le contenu de la notice relative aux conditions de lâĂ©mission et du document dâinformation destinĂ©s aux souscripteurs de lâemprunt obligataire (visĂ©s par lâarticle L223-11 du Code de commerce) ainsi que les piĂšces comptables Ă annexer au document dâinformation.
. Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assembleÌes au moins une fois par an pour que les associeÌs ou actionnaires deÌlibeÌrent sur lâapprobation des certaines socieÌteÌs, dâautres organes sont ameneÌs aÌ deÌlibeÌrer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil dâadministration CA et du conseil de surveillance CS deÌlibeÌrent en reÌunion, geÌneÌralement convoqueÌes par leur preÌsidentou vice-preÌsident pour le conseil de surveillance.La convocation se mateÌrialise par une lettre papier ou eÌlectronique par laquelle les associeÌs, actionnaires et autres organes sont convieÌs aÌ participer aÌ une assembleÌe geÌneÌrale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une reÌunion du conseil dâadministration, de surveillance.... Elle contient lâinteÌgraliteÌ des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de reÌsolution... imposeÌs par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matieÌre avaient eÌteÌ adapteÌes aÌ la pandeÌmie lieÌe aÌ la Covid-19. Ainsi, lâordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait aÌ toutes les personnes morales socieÌteÌs commerciales, civiles... de deÌroger au droit speÌcial des socieÌteÌs et de convoquer leurs assembleÌes et reÌunions de manieÌre entieÌrement deÌmateÌrialiseÌe meÌme en lâabsence dispositions statutaires speÌcifiques.Bien que l'ordonnance prĂ©citĂ©e n'ait pas Ă©tĂ© prorogĂ©e, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulguĂ©, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des rĂšgles relatives aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. Ainsi, la dĂ©matĂ©rialisation des assemblĂ©es et le recours au vote Ă©lectronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothĂšse de la non-prorogation de cette loi au-delĂ de cette date, il conviendra de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles spĂ©ciales et de dresser une image dĂ©taillĂ©e des obligations applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles, Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, par actions simplifiĂ©es et anonymes, en matiĂšre de convocations aux assemblĂ©es et rĂ©unions. ââFocus sur la lettre recommandĂ©e Ă©lectronique LRE et l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son deÌcret dâapplication n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et lâERE en droit R. 53 du Code des postes et communications eÌlectroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifieÌ. En effet, au sens de lâarticle L. 100 dudit code unERE qui reÌpond aux exigences de lâarticle 44 du reÌglement europeÌen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut dâERE qualifieÌ et ainsi, la meÌme valeur quâune L. 100 du CPCE et lâarticle 44 du reÌglement eIDAS preÌvoient et conditionnent leur application de la manieÌre suivante Le prestataire chargeÌ de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identiteÌ du destinataire et de celle de l'expeÌditeur avant la fourniture des donneÌes ; Lâenvoi et la reÌception doivent eÌtre seÌcuriseÌs par une signature eÌlectronique avanceÌe ou un cachet eÌlectronique avanceÌ ; Toute modification des donneÌes neÌcessaire aÌ lâenvoi ou la reÌception doit eÌtre signaleÌe aÌ lâexpeÌditeur et au destinataire ; Les dates d'expeÌdition et de reÌception de la lettre doivent eÌtre garanties et veÌrifiables graÌce aÌ un horodatage qualifieÌ ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord preÌalable est neÌcessaire en cas de refus, l'expeÌditeur doit envoyer le recommandeÌ au format papier. Si ces conditions sont reÌunies, la LRE et lâERE qualifieÌ auront la meÌme valeur juridique quâun envoi par lettre recommandeÌe papier alineÌa 1 de lâarticle L. 100preÌciteÌ. Dans le cas contraire, lâenvoi aura la qualification dâenvoi recommandeÌ eÌlectronique simple et ainsi la meÌme valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut eÌtre utiliseÌe dans les socieÌteÌs ouÌ proÌne la liberteÌ statutaire. ââ1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ CIVILE SC Dans une socieÌteÌ civile, les reÌgles applicables en matieÌre de convocation aux assembleÌes geÌneÌrales se trouvent aÌ la fois dans le Code civil et dans les dispositions du deÌcret n° 78-704 du 3 juillet 1978.âMODALITEÌS Lâarticle 40 du deÌcret preÌciteÌ preÌvoit que lâenvoi des convocations doit eÌtre effectueÌ au moins 15 jours avant lâassembleÌe des associeÌs. Il est eÌgalement preÌciseÌ que les associeÌs sont convoqueÌs par âlettre recommandeÌeâ. En conclusion, sans preÌcision sur la nature de la lettre recommandeÌe, et en vertu de lâassimilation en droit français et europeÌen de la lettre recommandeÌe eÌlectronique aÌ la lettre recommandeÌe papier, le geÌrant peut ainsi convoquer les associeÌs soit par Lettre recommandeÌe papier ; Lettre recommandeÌe eÌlectronique ou ; Envoi recommandeÌ eÌlectronique qualifieÌ. âSANCTIONS Lâarticle 1844-10 alineÌa 3 du Code civil dispose que âLa nulliteÌ des actes ou deÌlibeÌrations des organes de la socieÌteÌ ne peut reÌsulter que de la violation d'une disposition impeÌrative du preÌsent titre, aÌ l'exception du dernier alineÌa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nulliteÌ des contrats en geÌneÌralâ.Sans preÌcision sur la nature impeÌrative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin dâinterpreÌter cet alineÌa du Code deÌcision du 16 deÌcembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arreÌt n° a pu juger quâen application de lâarticle 1844-10 alineÌa 3 et de lâarticle 40du deÌcret n° 78-704, les assembleÌes irreÌgulieÌrement convoqueÌes encourentla nulliteÌ si le demandeur deÌmontre un dit, si lâune des reÌsolutions mise aux voix lors delâassembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe porte atteinte aux inteÌreÌts dâun associeÌ, il est en droit dâagir en justice en arguant de la nulliteÌ de la deÌlibeÌration. Il reviendra aux juges du fond dâappreÌcier souverainement les faits. Une telle action en nulliteÌ se prescrit par 3 ans aÌ compter du jour ouÌ la nulliteÌ est encourue article 1844-14 du Code civil.ââ2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ AÌ RESPONSABILITEÌ LIMITEÌE SARL âMODALITEÌS Lâarticle R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alineÌa, que la convocation doit eÌtre envoyeÌe 15 jours avant la tenue de lâassembleÌe geÌneÌrale par lettre deÌlai est passeÌ aÌ 8 jours lorsque le geÌrant unique n'est pas en mesure de convoquer câest la proceÌdure de lâarticle L. 223-27, alineÌa 8 du Code de commerce qui sâapplique. Comme indiqueÌ preÌceÌdemment, sans preÌcision sur la nature de la lettre recommandeÌe, il est possible pour lâauteur de la convocation de proceÌder par Lettre recommandeÌe papier ; Lettre recommandeÌe eÌlectronique ou ; Envoi recommandeÌ eÌlectronique qualifieÌ. Le second alineÌa dudit article preÌvoit quâen cas dâenvoi des convocations par voie eÌlectronique, le consentement des associeÌs doit avoir eÌteÌ preÌalablement recueilli. Ainsi, sans accord expreÌs de chaque associeÌ, la convocation doit neÌcessairement eÌtre envoyeÌe par voie associeÌs conservent la possibiliteÌ de revenir aÌ un envoi postal alineÌa 3 de lâarticlepreÌciteÌ sâils ont consenti preÌalablement aÌ un envoi conclure Par principe lâenvoi des convocations aux associeÌs se fait par lettre recommandeÌepapier, eÌlectronique ou ERE qualifieÌ ; Si lâenvoi est eÌlectronique, chaque associeÌ doit avoir preÌalablement consenti aÌ untel proceÌdeÌ et communiqueÌ une adresse mail. Ils conservent la possibiliteÌ derevenir aÌ lâenvoi postal aÌ tout moment. ââSANCTIONS Lâarticle L. 223-27 alineÌa 7 du Code de commerce preÌvoit que âToute assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe peut eÌtre annuleÌe. Toutefois, l'action en nulliteÌ n'est pas recevable lorsque tous les associeÌs eÌtaient preÌsents ou repreÌsenteÌsâ.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matieÌre car seule leur appreÌciationdes faits pourra entraiÌner la nulliteÌ des deÌlibeÌrations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arreÌt du 5 deÌcembre 2000, n° âles juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe ne sont pas lieÌspar la constatation de l'existence d'une telle irreÌgulariteÌâ.ââ3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES GEÌNEÌRALES DâUNE SOCIEÌTEÌ PAR ACTIONS SIMPLIFIEÌE SASâMODALITEÌS Lâarticle L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matieÌre de convocation. En effet, il preÌvoit que ce sont eux qui âdeÌterminent les deÌcisions qui doivent eÌtre prises collectivement par les associeÌs dans les formes et conditions quâils preÌvoientâ.En deÌfinitive, les reÌdacteurs des statuts sont libres de preÌvoir que la convocation auxassembleÌes geÌneÌrales dâactionnaires se fera par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique. âSANCTIONS âComme le preÌvoit lâarticle preÌciteÌ, les modaliteÌs et sanctionsrelatives aux convocations aux assembleÌes sont deÌtermineÌes par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement reÌgies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur reÌdaction et de toujours sây reÌfeÌrer afin dâobtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.âââ4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES ET REÌUNIONS DâUNE SOCIEÌTEÌ ANONYME SAâ LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEÌES DâACTIONNAIRESâMODALITEÌS Les articles L. 225-104 alineÌa 1er et R. 225-62 du Code de commerce preÌvoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assembleÌes dâactionnaires sont effectueÌes. En effet, il est preÌvu que âSous reÌserve des dispositions des articles aÌ R. 225-70, les statuts de la socieÌteÌ fixent les reÌgles de convocation des assembleÌes d'actionnairesâ. Les articles R. 225-66 aÌ R. 225-70 preÌciteÌs disposent des formaliteÌs des convocations publication, contenu, deÌlai... preÌvues par la lors, les reÌdacteurs des statuts sont libres de preÌvoir que les actionnaires seront convoqueÌs soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; âLe recours aÌ la teÌleÌcommunication eÌlectronique pour la convocation des actionnaires suppose que la socieÌteÌ ait au preÌalable soumis aÌ ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou eÌlectronique, et recueilli leur accord eÌgalement par voie postale ou eÌlectronique art. R. 225-63, alineÌa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concerneÌs, au plus tard 35 jours avant la date de l'assembleÌe geÌneÌrale, la socieÌteÌ doit recourir aÌ un envoi postal alineÌa 2 dudit article. Les actionnaires ayant deÌjaÌ accepteÌ le recours aÌ la communication eÌlectronique ont la faculteÌ de demander le retour aÌ l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation aÌ l'assembleÌe soit par voie postale, soit par voieeÌlectronique alineÌa 3 de lâarticle preÌciteÌ.âSANCTIONS Lâarticle L. 225-104 alineÌa 2 du Code de commerce preÌvoit que âToute assembleÌe irreÌgulieÌrement convoqueÌe peut eÌtre annuleÌe. Toutefois, l'action en nulliteÌ n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires eÌtaient preÌsents ou repreÌsenteÌsâ. Comme en matieÌre de nulliteÌ des deÌlibeÌrations dans les reÌgles applicables aÌ la socieÌteÌ aÌ responsabiliteÌ limiteÌe, il revient aux juges saisis dâune telle demande dâappreÌcier souverainement si la nulliteÌ de lâassembleÌe doit eÌtre prononceÌe ou non.ââ LA CONVOCATION AUX REÌUNIONS DU CONSEIL DâADMINISTRATION âMODALITEÌS Lâarticle L. 225-36-1 du Code de commerce preÌceÌdemment citeÌ preÌvoit que ce sont les statuts qui viennent deÌterminer les modaliteÌs de convocation des administrateurs aux reÌunions du conseil dâadministration. Ainsi, il est possible de preÌvoir que la convocation des membres du conseil dâadministration se fera soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; âSANCTIONS La loi ne preÌvoit aucune sanction speÌcifique en matieÌre de convocation aux reÌunionsdu conseil dâadministration. Il reviendra aux statuts de la socieÌteÌ anonyme et/ou aureÌglement inteÌrieur du conseil dâadministration dâen preÌvoir.ââ LA CONVOCATION AUX REÌUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE âMODALITEÌS Lâarticle R. 225-45 alineÌa 1er du Code de commerce preÌvoit la liberteÌ statutaire concernant les reÌgles relatives aux convocations des reÌunions des membres du conseil de les statuts peuvent preÌvoir que la convocation des membres du conseil de surveillance sâeffectuera soit par Envoi simple papier ou eÌlectronique ; Lettre recommandeÌe papier ou eÌlectronique ; ââSANCTIONS La loi ne preÌvoit aucune sanction speÌcifique en matieÌre de convocation aux reÌunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la socieÌteÌ anonyme et/ou aur eÌglement inteÌrieur du conseil de surveillance dâen preÌvoir.âRespectez les obligations inhĂ©rentes Ă la rĂ©daction de votre convocation, grĂące Ă notre modĂšle de convocation aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tĂ©lĂ©chargeable gratuitement >â
MĂȘme si cette rĂ©alitĂ© est souvent oubliĂ©e, il existe un corps de rĂšgles applicables aux conventions rĂ©glementĂ©es » conclues entre les sociĂ©tĂ©s civiles et leurs dirigeants, tout Ă fait comparable Ă la rĂ©glementation des conventions entre les SARL et leurs gĂ©rants. Il existe notamment certaines formes spĂ©ciales de sociĂ©tĂ©s civiles, telles que les sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier SCPI, qui sont soumises Ă un contrĂŽle de leurs conventions rĂ©glementĂ©es article L. 214-76 du Code monĂ©taire et financier. De mĂȘme, compte tenu de la libertĂ© statutaire propre aux sociĂ©tĂ©s civiles, il est toujours possible de soumettre une sociĂ©tĂ© civile de droit commun Ă un systĂšme de conventions rĂ©glementĂ©es, soit en amĂ©nageant statutairement un corps de rĂšgles sui generis, soit en rendant applicable statutairement le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ou des sociĂ©tĂ©s anonymes article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Mais lĂ , nâest pas lâessentiel du rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles. En effet, un nombre non nĂ©gligeable de sociĂ©tĂ©s civiles est soumis au rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es par lâarticle L. 612-5 du Code de commerce relatif aux personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». 1. Le concept de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique » Le lĂ©gislateur nâa absolument pas dĂ©fini la notion de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique », et encore moins dressĂ© la liste des personnes morales concernĂ©es. On doit donc se demander dans quelle mesure une sociĂ©tĂ© civile peut entrer dans le champ dâapplication de ces personnes morales. Il est vrai quâon perçoit assez naturellement quâune sociĂ©tĂ© civile, personne morale de droit privĂ© non commerçante par dĂ©finition, puisse avoir une activitĂ© Ă©conomique », compte tenu de lâampleur et de la gĂ©nĂ©ralitĂ© de cette notion, en apparence attrape-tout ». On pourrait mĂȘme penser que toute sociĂ©tĂ© civile, Ă lâinstar de toute personne physique ou morale, a une activitĂ© Ă©conomique », prise au sens le plus large du terme. MĂȘme si cette position semble intellectuellement dĂ©fendable, compte tenu de lâimprĂ©cision totale de la notion dâ activitĂ© Ă©conomique », cette opinion nâest habituellement pas admise par la doctrine et par la jurisprudence. a. Lâapproche de la doctrine Plusieurs courants, concordants et complĂ©mentaires, peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©s Selon une rĂ©ponse ministĂ©rielle, une activitĂ© Ă©conomique dĂ©signe trĂšs largement toute activitĂ© de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matiĂšre industrielle, commerciale, artisanale et agricole » RĂ©p. Sergheraert », 17 mars 1986. Selon la doctrine des commissaires aux comptes, une personne morale de droit privĂ© non commerçante a une activitĂ© Ă©conomique lorsquâelle collecte des fonds quâelle redistribue et assure ce faisant un rĂŽle dâintermĂ©diaire dans un processus de redistribution des richesses » Norme CNCC 5-103. A cet Ă©gard, une intĂ©ressante analyse des dĂ©bats parlementaires par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC a permis de dĂ©gager les hypothĂšses suivantes les associations gestionnaires, agissant dans les domaines de la santĂ© et de la protection sociale par exemple, les associations pour personnes handicapĂ©es, les maisons de retraite ou les centres dâaides mĂ©nagĂšres, des loisirs ou du tourisme, ainsi que de la formation et de lâĂ©ducation, poursuivent une activitĂ© Ă©conomique ; de mĂȘme, les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres de construction-vente, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres propriĂ©taires de forĂȘts, les sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction dâimmeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles dâattribution dâimmeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles dâexploitation agricole, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives poursuivent tout autant une activitĂ© Ă©conomique. b. Lâapproche de la jurisprudence A ma connaissance, la jurisprudence ne sâest jamais prononcĂ©e sur la notion dâactivitĂ© Ă©conomique, dans le cadre du rĂ©gime juridique des conventions rĂ©glementĂ©es des personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». La Cour de cassation a cependant statuĂ© sur cette notion, mais dans un tout autre cadre, celui de lâarticle L. 313-22 du Code monĂ©taire et financier, relatif aux concours aux entreprises des Ă©tablissements de crĂ©dit. Cette jurisprudence est habituellement regardĂ©e par la doctrine comme la rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de dĂ©finition dâune activitĂ© Ă©conomique », alors mĂȘme que lâesprit et les domaines de ces deux rĂ©glementations sont radicalement diffĂ©rents. Selon la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation, lâactivitĂ© Ă©conomique caractĂ©rise lâentreprise », au sens de lâarticle L. 313-22 du Code monĂ©taire financier et il ressort de cette jurisprudence quâune activitĂ© libĂ©rale constitue indubitablement une activitĂ© Ă©conomique Cass. Civ. 1Ăšre, 12 mars 2002, Bull. 2002 ; n° 86 ; quâune activitĂ© dâinvestisseur immobilier consistant Ă acquĂ©rir, gĂ©rer, emprunter et vendre des biens immobiliers, en vue de rĂ©aliser plusieurs opĂ©rations immobiliĂšres Cass. Civ. 1Ăšre, 5 mai 2004, n° ou de procĂ©der Ă des opĂ©rations de location immobiliĂšre Cass. Civ 1Ăšre, 15 mars 2005, n° constitue une activitĂ© Ă©conomique ; que lâobjet social dâune sociĂ©tĂ© civile consistant dans lâachat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confĂšre Ă la sociĂ©tĂ© civile le caractĂšre dâune entreprise Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° On comprend que cette conception de la notion dâactivitĂ© Ă©conomique est extrĂȘmement large. Pour autant quâelle serve de rĂ©fĂ©rence au domaine dâapplication de la rĂ©glementation des conventions rĂ©glementĂ©es conclues par les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique », cette position extensive de la notion dâactivitĂ© Ă©conomique a donc vocation Ă sâappliquer Ă de trĂšs nombreuses sociĂ©tĂ©s civiles. On pourrait mĂȘme se demander a contrario quelles sont les sociĂ©tĂ©s civiles qui nâont pas dâactivitĂ© Ă©conomique. En effet, au regard de cette jurisprudence, lâactivitĂ© Ă©conomique nâest pas constituĂ©e si la sociĂ©tĂ© civile sert uniquement de structure dâaccueil Ă un patrimoine familial, destinĂ© au logement de la famille, et Ă©ventuellement Ă financer ce bien immobilier, Ă lâexclusion de toute spĂ©culation ou de production de revenus. Encore, faudrait-il que lâobjet social de la sociĂ©tĂ© civile concernĂ©e ne soit pas trop large, compte tenu de la jurisprudence de 2007. Si cette jurisprudence est appliquĂ©e au champ dâapplication de lâarticle L. 612-5 du Code de commerce, il se trouve quâen thĂ©orie, peu de sociĂ©tĂ©s civiles ont vocation Ă Ă©chapper Ă une procĂ©dure de contrĂŽle des conventions rĂ©glementĂ©es. On a pour autant le sentiment quâen pratique, un nombre plus restreint de sociĂ©tĂ©s civiles se soumettent dâemblĂ©e Ă lâarticle L. 612-5 du Code de commerce, alors quâau regard de la jurisprudence prĂ©cĂ©dente, elles devraient y ĂȘtre soumises. 2. Le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s civiles ayant une activitĂ© Ă©conomique Lâarticle L. 612-5 du Code de commerce articule le rĂ©gime de ces conventions rĂ©glementĂ©es autour des principes suivants Le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile Ă activitĂ© Ă©conomique ou, sâil en existe un, son commissaire aux comptes, prĂ©sente Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s un rapport sur les conventions passĂ©es directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© civile et lâun de ses gĂ©rants. Il en est de mĂȘme des conventions passĂ©es entre la sociĂ©tĂ© civile et une autre personne morale dont un associĂ© indĂ©finiment responsable, un gĂ©rant, un administrateur, le directeur gĂ©nĂ©ral, un directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant dâune fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă 10 % est simultanĂ©ment gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© civile statue sur ce rapport, une convention non approuvĂ©e produisant nĂ©anmoins ses effets. Les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă la personne morale rĂ©sultant dâune telle convention non approuvĂ©e peuvent ĂȘtre mises Ă la charge de ses gĂ©rants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues Ă des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiĂšres, ne sont significatives pour aucune des parties. StĂ©phane Michel, Avocat au Barreau de Paris chez
La transformation d'une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e en sociĂ©tĂ© en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associĂ©s. La transformation en sociĂ©tĂ© anonyme est dĂ©cidĂ©e Ă la majoritĂ© requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par des associĂ©s reprĂ©sentant la majoritĂ© des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excĂšdent 750 000 euros. La dĂ©cision est prĂ©cĂ©dĂ©e du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la sociĂ©tĂ©. Toute transformation, effectuĂ©e en violation des rĂšgles du prĂ©sent article, est nulle.
Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n° Lâabsence de reconstitution des capitaux propres dans le dĂ©lai lĂ©gal Ă©tant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilitĂ© du dirigeant social pour insuffisance dâactif. Ce quâil faut retenir Lâabsence de reconstitution des capitaux propres dans le dĂ©lai lĂ©gal Ă©tant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilitĂ© du dirigeant social pour insuffisance dâactif. Pour approfondir AprĂšs avoir jugĂ© que la sous-capitalisation dâune sociĂ©tĂ© nâĂ©tait pas une faute de gestion imputable au dirigeant Cass. com., 10 mars 2015, n° la Cour de cassation a eu Ă se prononcer sur lâimputabilitĂ© de lâabsence de recapitalisation de la sociĂ©tĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal de deux ans aprĂšs constatation de la perte de la moitiĂ© du capital social. Lâarticle du Code de commerce article pour les SARL impose Ă lâorgane de direction dâune sociĂ©tĂ© par actions â lorsque les comptes font apparaĂźtre que les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă la moitiĂ© du capital social â de convoquer les actionnaires aux fins de dĂ©cider sâil y a lieu Ă dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ©. En cas de rejet de la rĂ©solution, la sociĂ©tĂ© est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard Ă la clĂŽture du deuxiĂšme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. En lâespĂšce, un dirigeant social a Ă©tĂ© condamnĂ© en appel sur le fondement de la responsabilitĂ© pour insuffisance dâactif pour une faute de gestion constituĂ©e par la violation de lâobligation lĂ©gale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait i la rĂ©union dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire pour dĂ©cider de la poursuite de lâactivitĂ© et ii une recapitalisation effective, la Cour dâappel a effectivement jugĂ©e quâune telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considĂ©rant que lâabsence de rĂ©gularisation effective dans le dĂ©lai lĂ©gal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus infĂ©rieurs Ă la moitiĂ© du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible dâengager la responsabilitĂ© du dirigeant pour insuffisance dâactif. La responsabilitĂ© des associĂ©s pourrait ainsi ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement du droit commun de lâarticle 1382 du Code civil. A rapprocher Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°
PrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre dâune cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă lâimpĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ elle nâest assujettie Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue dâune comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux nâest pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL lâagrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. Lâarticle L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. LâagrĂ©ment nâest donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts dâune SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but dâexclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts dâun associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est dâordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© nâexiste que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux sâeffectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur lâarticle L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă noter que les statuts peuvent prĂ©voir lâexigence dâun agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă lâarticle L223-14 du Code de commerce câest-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. LâĂ©valuation de la valeur des parts sociales Ă cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă lâunanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille
article l 223 14 du code de commerce